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Article R6313-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6313-7 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Lorsque, à l'issue du délai défini à l'article R. 6313-4, le préfet de région n'a reçu qu'une seule candidature dans les conditions prévues à l'article R. 6313-5, il désigne le candidat comme bénéficiaire du transfert.