L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2.
Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
3° Au type des capteurs utilisés ;
4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.