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Article R6224-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6224-3 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.