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Article R6222-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6222-9 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Les recommandations prévues par l'article R. 1621-9 sont communicables dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration.