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Article D6214-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
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Article D6214-1 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Le seuil prévu à l'article L. 6214-2 est fixé à 800 grammes.