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Article R6211-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6211-5 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.