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Article R6131-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article R6131-2 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ou devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur.
S'il s'agit d'une avarie causée à un aéronef en circulation, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l'aéronef a atterri après l'avarie.