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Article D6530-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)

Article D6530-13 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)


L'autorité prévue à l'article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.