Article R6530-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
Article R6530-12 AUTONOME (Décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023 portant sixième partie réglementaire du code des transports)
En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications. Elle saisit sans délai la commission de discipline.