Sont abrogés :
1° La partie réglementaire du code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : décrets), à l'exception des articles R. 611-3 à R. 611-6 ;
2° Le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
3° Les décrets n° 70-461 du 1er juin 1970, n° 74-1093 du 17 décembre 1974, n° 75-712 du 31 juillet 1975, n° 78-41 du 6 janvier 1978, n° 79-899 du 11 octobre 1979, n° 83-1092 du 8 décembre 1983 et n° 88-473 du 28 avril 1988 autorisant la perception de l'élément variable de la redevance pour installation de distribution de carburants d'aviation sur certains aérodromes ;
4° Le décret n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
5° Le décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : décrets), étendant et adaptant certaines dispositions de ce code aux territoires d'outre-mer ;
6° Le décret n° 97-124 du 6 février 1997 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) relatives au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
7° Le décret n° 2001-421 du 14 mai 2001 relatif au remboursement des frais de certains transports aériens par moyens militaires ;
8° Le décret n° 2005-316 du 29 mars 2005 relatif à l'agrément des agents des exploitants d'aérodrome habilités à constater certaines des infractions au code de la route ;
9° Le décret n° 2007-1546 du 30 octobre 2007 portant application de l'article L. 422-5 du code de l'aviation civile ;
10° Le décret n° 2012-1493 du 27 décembre 2012 portant extension en Nouvelle-Calédonie des articles D. 132-6, D. 132-6-1 et D. 132-8 à D. 132-12 du code de l'aviation civile ;
11° Le décret n° 2017-1774 du 26 décembre 2017 fixant le seuil de trafic prévu à l'article L. 6331-3 du code des transports.