Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 janvier 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour être admis aux épreuves orales d'admission, les candidats doivent avoir obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 90. »