Le chapitre Ier du titre II du livre II du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article L 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L 26.-Tribunes et scènes.
« § 1. Les tribunes télescopiques visées à l'article CO 61 § 6 repliées peuvent rester dans la salle ;
« § 2. L'obligation d'installation des garde-corps ne s'applique pas du côté “ public ” aux scènes et à leurs escaliers. » ;
2° L'article L 57 est ainsi modifié :
a) Le c du paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les vérifications techniques des équipements de levage sont réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage. » ;
b) Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 4. Tout élément mobile ou démontable suspendu au-dessus des personnes est installé afin de ne pas présenter de risque de chute. Leurs mouvements éventuels ne compromettent pas la sécurité et l'évacuation du public.
« Les équipements de machinerie scénique à demeure et les installations de vols conçus selon les dispositions de la norme NF EN 17206 de mai 2020 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe.
« Les équipements techniques suspendus et les palans installés temporairement sont soumis à l'article 26 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
« Avant l'ouverture au public, le personnel compétent de l'établissement effectue une inspection afin de s'assurer qu'aucun matériel ne soit susceptible de tomber. » ;
c) Le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 5. Le public est admis sur les planchers techniques sous réserve du respect des dispositions des articles CO 61 § 3 et AM 17 § 5, notamment sur ceux recouvrant les fosses d'orchestres ou techniques.
« Leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public.
« Les planchers techniques situés au-dessus des personnes doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s2, d0. » ;
d) Après le premier alinéa du paragraphe 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Leurs dessous sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public. » ;
3° Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article L 74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17 § 2, les éléments d'estrades et les plates-formes réglables en hauteur, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect des dispositions suivantes : » ;
4° Le premier alinéa du paragraphe 1er de l'article L 78 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. En atténuation des dispositions de l'article AM 17 § 2, les praticables et plates-formes mobiles réglables en hauteur, ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables, peuvent ne pas être ceinturés par un écran périphérique, sous réserve du respect des dispositions suivantes : ».