Le chapitre III du titre Ier du livre II du règlement de sécurité approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé est ainsi modifié :
1° Le paragraphe 1er de l'article AM 17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « paragraphe » est remplacé par le symbole : « § » et les mots : « tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades, gradins, praticables etc. » sont remplacés par les mots : « ne relevant pas de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables et » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « CFL-s1 » et « M 3 » sont respectivement remplacées par les références : « CFL-s1 » et « M3 » ;
c) Au troisième alinéa, les références : « DFL-s1 » et « M 3 » sont respectivement remplacées par les références : « DFL-s1 » et « M4 » ;
d) Au quatrième alinéa, la référence : « M 1 » est remplacée par la référence : « M1 » ;
e) Au cinquième alinéa, la référence : « M 3 » est remplacée par la référence : « M2 » ;
f) Au sixième alinéa, les mots : « et gradins ; » sont supprimés ;
2° A ce même article AM 17, le septième alinéa du paragraphe 1er ainsi que les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. Les dessous des planchers légers surélevés sont débarrassés de tout dépôt de matières combustibles et rendus inaccessibles au public par un écran périphérique classée C-s3, d0 ou de catégorie M3 ne comportant que des ouvertures de visite.
« Les dessous des planchers pérennes d'une surface supérieure à 300 m2 qui accueillent des installations techniques sont divisés en cellules d'une superficie maximale de 300 m2 par des cloisonnements classés B-s2, d0 ou en catégorie M1 ;
« § 3. Les planchers techniques démontables sont classés BFL-s1 ou en catégorie M1 ;
« § 4. Les charges appliquées aux planchers sont déterminées en fonction de leur utilisation prévue ;
« § 5. Les planchers surélevés destinés à recevoir des personnes et leurs escaliers sont équipés de dispositifs de protection contre les chutes d'une résistance appropriée aux poussées de la foule. Le respect de la norme NF P 01-012 de juillet 1988 concernant les garde-corps est réputé satisfaire à ces exigences. » ;
3° L'article AM 18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les rangées de sièges respectent les dispositions suivantes : » ;
b) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. Les règles relatives aux sièges et aux bancs des ensembles provisoires et démontables sont déterminées par l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables. »