I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er décembre 2023, à l'exception des dispositions des 1°, 3°, 5° et 6° de l'article 19, qui entrent en vigueur le 1er février 2024.
II.-Chacune des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale et des services qui leur sont rattachés, mentionnés aux articles 2 à 4 et aux annexes 3 et 4 sera mise en place à une date fixée par décret et au plus tard le 1er février 2024.
III.-A compter de la date de création de chacune des directions mentionnées au II :
1° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions zonales de la sécurité publique, dans les directions zonales de la police judiciaire, dans les directions zonales de la police aux frontières et dans les directions zonales du recrutement et de la formation sont affectés, à cette même date, dans la direction zonale de la police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions. A cette même date, les directions dans lesquelles ces agents exerçaient leurs fonctions sont supprimées ;
2° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales de la sécurité publique, dans les directions territoriales de la police judiciaire, dans les services de police judiciaire, dans les directions interdépartementales de la police aux frontières et dans les directions départementales de la police aux frontières sont affectés, à cette même date, dans la direction interdépartementale de la police nationale ou dans la direction départementale de la police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions. A cette même date, les directions et services dans lesquels ces agents exerçaient leurs fonctions sont supprimés ;
3° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans une circonscription de sécurité publique, sont affectés, à cette même date, à la circonscription de police nationale de leur ressort d'affectation, en fonction de leurs attributions ;
4° Par dérogation au 1°, les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les écoles nationales de police relevant des directions zonales du recrutement et de la formation sont affectés à cette même date à la direction chargée du recrutement et de la formation de la police nationale.
IV.-Entre le 1er décembre 2023 et le 1er février 2024, dans tous les textes réglementaires et individuels en vigueur qui les mentionnent :
1° Pour les directions zonales de la police nationale créées avant le 1er février 2024, les références à la direction zonale de la sécurité publique, à la direction zonale de la police judiciaire, à la direction zonale de la police aux frontières et à la direction zonale du recrutement et de la formation doivent s'entendre comme des références à la direction zonale de la police nationale. Les références au directeur zonal de la sécurité publique, au directeur zonal de la police judiciaire, au directeur zonal de la police aux frontières et au directeur zonal du recrutement et de la formation doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références au directeur zonal de la police nationale ;
2° Pour les directions interdépartementales et départementales de la police nationale créées avant le 1er février 2024, les références à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction territoriale de la police judiciaire, au service de police judiciaire, à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à la direction départementale de la police aux frontières doivent s'entendre comme des références à la direction interdépartementale de la police nationale ou à la direction départementale de la police nationale. Les références aux circonscriptions de sécurité publique doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références aux circonscriptions de police nationale. Les références au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police judiciaire, au directeur interdépartemental de la police aux frontières et au directeur départemental de la police aux frontières doivent, dans les mêmes conditions, s'entendre comme des références au directeur interdépartemental de la police nationale ou au directeur départemental de la police nationale.
V.-Jusqu'à la date de création de chaque direction, les services régis par les décrets du 1er août 2003, du 27 juin 2008, du 6 mars 2012 et du 30 décembre 2020 susvisés restent régis, pour tout ce qui les concerne, par l'ensemble des dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret.
VI.-A compter du 1er février 2024, dans tous les textes réglementaires et individuels en vigueur qui les mentionnent :
1° Les références à la direction zonale de la sécurité publique, à la direction zonale de la police judiciaire, à la direction zonale de la police aux frontières et à la direction zonale du recrutement et de la formation sont remplacées par les références à la direction zonale de la police nationale. Les références au directeur zonal de la sécurité publique, au directeur zonal de la police judiciaire, au directeur zonal de la police aux frontières et au directeur zonal du recrutement et de la formation sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur zonal de la police nationale ;
2° Les références à la direction départementale de la sécurité publique, à la direction territoriale de la police judiciaire, au service de police judiciaire, à la direction interdépartementale de la police aux frontières, à la direction départementale de la police aux frontières sont remplacées par les références à la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale. Les références au directeur départemental de la sécurité publique, au directeur territorial de la police judiciaire, au directeur interdépartemental de la police aux frontières et au directeur départemental de la police aux frontières sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur interdépartemental de la police nationale ou au directeur départemental de la police nationale ;
3° Les références à la circonscription de sécurité publique sont remplacées par les références à la circonscription de police nationale. Les références au chef de la circonscription de sécurité publique sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au chef de la circonscription de police nationale.
VII.-Les habilitations délivrées en application de l'article 16 du code de procédure pénale aux officiers de police judiciaire affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions et affectés au sein des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 15-18, aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 15-19, aux 1° et 2° de l'article R. 15-20 et aux articles R. 15-29, R. 15-30 et R. 15-31 du code de procédure pénale antérieurement à l'intervention du présent décret continuent à produire leurs effets.
VIII.-A compter de leur date de création, les directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale mentionnées aux articles 2 à 4,7 et 9, et les services qui les composent, demeurent saisies des procédures dont étaient saisies les services régis par les décrets du 1er août 2003, du 27 juin 2008, du 6 mars 2012 et du 30 décembre 2020 précités dans le cadre des enquêtes de police judiciaire ou en exécution de commissions rogatoires sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes et formalités afférents, sauf décision contraire prise par le procureur de la République ou le juge d'instruction.
IX.-Les dispositions du I du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.