Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I.-Après l'article R. 2-17, il est inséré un article R. 2-17-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2-17-1.-I.-Le procureur général près la cour d'appel dont relève le siège de la direction zonale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur zonal de la police nationale en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur zonal de la police nationale. Le procureur général est informé de cette évaluation générale.
« II.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dont relève le siège de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur départemental ou interdépartemental en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur départemental ou interdépartemental. Le procureur de la République est informé de cette évaluation générale.
« Ces dispositions sont également applicables au directeur territorial de la police nationale, mentionné à l'article 2 du décret du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale. »
II.-Au 6° de l'article R. 3 et au 4° de l'article R. 8, les mots : « central du recrutement et de la formation de la police nationale » sont remplacés par les mots : « de l'académie de police ».
III.-A l'article R. 4, les mots : « la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale » sont remplacés par les mots : « l'académie de police ».
IV.-Au dernier alinéa de l'article R. 15-17, les mots : « des ressources et des compétences » sont remplacés par les mots : « des ressources humaines, des finances et des soutiens ».
V.-A l'article R. 15-18, le mot : « centrale », dans ses deux occurrences, est remplacé par le mot : « nationale ».
VI.-L'article R. 15-19 est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;
« 2° Les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ; »
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ; »
3° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ; »
4° Le c du 5° est supprimé ;
5° Le 5° est complété un g ainsi rédigé :
« g) La direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux. »
VII.-L'article R. 15-20 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, les services départementaux de police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale, ainsi que les circonscriptions de police nationale ; »
2° Le 2° est abrogé ;
3° Le 3°, qui devient 2°, et est complété par les dispositions suivantes : « et le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon ».
VIII.-L'article R. 15-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-29.-Par dérogation aux dispositions des 1° et 2° de l'article R. 15-19 et du 1° de l'article R. 15-20, les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières et de police judiciaire et aux services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la zone de défense et de sécurité dont relève leur direction départementale ou interdépartementale et des zones de défense et de sécurité limitrophes. »
IX.-Au premier alinéa de l'article R. 15-30, les mots : « sûretés départementales » sont remplacés par les mots : « services départementaux de sécurité publique et départementaux ou interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales », les mots : « circonscriptions de sécurité publique » sont remplacés par les mots : « circonscriptions de police nationale » et après les mots : « leur département d'affectation et », sont ajoutés les mots : « ainsi que, en ce qui concerne les seules directions départementales ou interdépartementales, ».
X.-L'article R. 15-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 15-31.-Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de Paris et dans les services interdépartementaux de police judiciaire des directions interdépartementales de la police nationale des Yvelines, de Seine-et-Marne, de l'Essonne et du Val-d'Oise sont compétents pour exercer leur mission sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France. »
XI.-Au 2° de l'article R. 15-33-29-4-1, le mot : « centrale » est remplacé par le mot : « nationale ».
XII.-Au 6° de l'article R. 15-33-29-5, le mot : « central » est remplacé par le mot : « national ».