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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale)


I. - Les directions zonales de la police nationale sont chargées de l'animation, de la coordination, de l'orientation et du contrôle des missions exercées par les directions départementales et interdépartementales de la police nationale situées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité concernée.
Elles comprennent les services suivants :
1° Un service zonal de police judiciaire ;
2° Un service zonal de sécurité publique ;
3° Un service zonal de police aux frontières ;
4° Un service zonal du renseignement territorial ;
5° Un service zonal du recrutement et de la formation ;
6° Un service zonal chargé de la stratégie, de la synthèse et des soutiens ;
7° Un état-major zonal de la police nationale.
II. - Les directions zonales et les services qui les composent sont dirigés par un directeur zonal de la police nationale.
Le directeur zonal de la police nationale est nommé parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il est assisté de directeurs zonaux adjoints, chargés des services mentionnés aux 1° à 5° du I.
III. - Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire ainsi qu'à l'exercice des missions de police judiciaire pour lequel il est placé sous le contrôle, la surveillance et la direction de l'autorité judiciaire, le directeur zonal de la police nationale exerce ses missions :
1° Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'exercice des attributions de celui-ci ;
2° Sous l'autorité des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice des attributions relevant de leur compétence.
Les modalités d'évaluation du directeur zonal de la police nationale sont définies au premier alinéa de l'article 31 du décret du 29 avril 2004 susvisé, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2-17-1 du code de procédure pénale.
IV. - Le directeur zonal de la police nationale exerce une mission d'animation, de coordination, d'orientation et de contrôle des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale dans le ressort de la zone de défense et de sécurité.
Il est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public. Dans ce même cas, il peut, à leur demande, apporter son appui aux préfets de département concernés, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, en ce qui concerne les moyens et modes opératoires à mettre en œuvre.
Sans préjudice des compétences des préfets de département ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, de celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône, de celles du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, le directeur zonal de la police nationale est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et interdépartementales de la police nationale. Sans préjudice des compétences des secrétaires généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, il veille à la mise en œuvre des politiques budgétaire, de ressources humaines, immobilière, et de formation de la police nationale à l'échelle de la zone de défense et de sécurité.
V. - Le directeur zonal de la police nationale représente la direction générale de la police nationale auprès de l'autorité judiciaire. Il agit en concertation étroite avec les procureurs généraux près les cours d'appel dont le ressort relève de la zone de défense et de sécurité ou avec le procureur général désigné par eux, notamment pour la mise en œuvre des politiques de sécurité intérieure qui comportent une dimension judiciaire.