I. - L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L. 5 du même code, peuvent instituer, après avis du comité social compétent, une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire au bénéfice des agents publics de la fonction publique territoriale et des assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Sont exclus du bénéfice de la prime :
1° Les agents publics éligibles à la prime prévue au I de l'article 1er de la loi du 16 août 2022 susvisée ;
2° Les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs publics mentionnés au I de l'article 1er sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.