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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 octobre 2023 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux)


L'arrêté du 31 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 est ainsi modifié :


a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale par intérim ; »


b) Au sixième alinéa, les mots : « au sein » sont supprimés et les mots : «, y compris par intérim » sont ajoutés après les mots : « organisme de sécurité sociale » ;
c) Au septième alinéa, les mots : «, y compris par intérim » sont ajoutés après les mots : « organismes suivants » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Seules les expériences d'une durée égale ou supérieure à un an sont prises en compte pour l'appréciation des conditions prévues au présent article. » ;
2° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19, les candidatures des agents publics sont examinées une fois par an lors de la dernière réunion de la commission de chaque année civile. » ;
3° L'article 9 bis est ainsi modifié :


a) Au deuxième alinéa, le mot : « civile » est inséré après les mots : « chaque année » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« La proposition conjointe ainsi que le ou les dossiers de candidature correspondants sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude dans le respect du délai prévu à l'article 19. » ;
4° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-La situation des candidats au regard des règles de recevabilité mentionnées aux articles 5 à 9 bis est appréciée à la date de la réunion de la commission de la liste d'aptitude examinant leur candidature. » ;


5° L'article 11 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « courrier recommandé avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « courriel à l'adresse communiquée lors du dépôt du dossier doublé d'un courrier simple transmis par voie postale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la présentation de ce courrier » sont remplacés par les mots : « l'envoi de la notification par courriel » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « formulée par » sont insérés les mots : « courriel sur la boîte de messagerie numérique du secrétariat de la liste d'aptitude (listeaptitude @ ucanss. fr) ou par » ;


6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Pour l'inscription dans la classe L 1-2, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.
« Ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elles sont transmises à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.
« S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ce dernier sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur sa manière de servir. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission.
« Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude. » ;


7° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 13.-Pour l'inscription dans la classe L 3, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment les compétences et le potentiel d'évolution professionnelle.
« S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9 bis, ces évaluations sont réalisées par l'employeur du candidat et par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. Elles sont transmises au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ainsi qu'à la ou aux caisses nationales dont relève l'organisme dans lequel exerce le candidat.
« S'agissant des personnes mentionnées à l'article 9, ces évaluations sont réalisées par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. Ce dernier sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur sa manière de servir. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission.
« Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3. » ;


8° L'article 14 est ainsi modifié :


a) Au troisième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « et deux représentants du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
c) Au neuvième alinéa, le mot : « d'» est remplacé par le mot : « des » ;
d) Au onzième alinéa, le mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné » ;
e) Au vingtième alinéa, la référence : « 3° (f) » est remplacé par la référence : « 3° (e) » ;


9° L'article 15 est ainsi modifié :


a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : «, le cas échéant demander une évaluation complémentaire » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « un représentant de l'entité ayant réalisé l'évaluation complémentaire en application du présent I » sont remplacés par les mots : « l'évaluateur ayant réalisé pour l'Union des caisses nationales de sécurité sociale l'évaluation mentionnée aux articles 12 et 13 du présent arrêté » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :


«-arrêter le calendrier des réunions de la commission, à raison d'au moins trois réunions par an. » ;


10° L'article 19 est ainsi modifié :


a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« La demande d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par voie dématérialisée sur le site www. ucanss. fr selon les modalités suivantes : » ;


b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les dossiers recevables sont examinés, au plus tard, lors de la première commission se réunissant à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de réception des dossiers complets. » ;


c) Au onzième alinéa, les mots : « ou déposé hors délai » sont supprimés ;
d) Au douzième alinéa, le mot : « sa » est supprimé.