Articles

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 portant création de la spécialité « Métiers de la couture et de la confection » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2023 portant création de la spécialité « Métiers de la couture et de la confection » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, le candidat précise également la ou les épreuves facultatives auxquelles il souhaite, se présenter.
La spécialité « Métiers de la couture et de la confection » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.