La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Informations délivrées au salarié
« Paragraphe 1
« Informations dues à tous les salariés
« Art. R. 1221-34.-Les documents mentionnés à l'article L. 1221-5-1 comportent au moins les informations suivantes :
« 1° L'identité des parties à la relation de travail ;
« 2° Le lieu ou les lieux de travail et, si elle est distincte, l'adresse de l'employeur ;
« 3° L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi ;
« 4° La date d'embauche ;
« 5° Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci ;
« 6° Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est ;
« 7° Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai ;
« 8° Le droit à la formation assuré par l'employeur conformément à l'article L. 6321-1 ;
« 9° La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée ;
« 10° La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail ;
« 11° Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération ;
« 12° La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes ;
« 13° Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement ;
« 14° Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées.
« Art. R. 1221-35.-La communication des informations mentionnées aux 7° à 12° et 14° de l'article R. 1221-34 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
« Les informations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et aux 11° et 12° du même article sont communiquées individuellement au salarié au plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche. Les autres informations sont communiquées au plus tard un mois à compter de la même date.
« Paragraphe 2
« Informations dues aux salariés appelés à travailler à l'étranger
« Art. R. 1221-36.-I.-Lorsqu'un salarié exerçant habituellement son activité professionnelle en France est appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à quatre semaines consécutives, les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1221-5-1 comportent, outre les informations prévues à l'article R. 1221-34, les informations suivantes :
« 1° Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue ;
« 2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
« 3° Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées ;
« 4° Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié.
« II.-Lorsqu'il relève du champ d'application de la directive 96/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, défini à l'article 1er de cette directive, le salarié mentionné au I du présent article appelé à travailler dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, est, en outre, informé :
« 1° De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'Etat d'accueil ;
« 2° Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture ;
« 3° De l'adresse du site internet national mis en place par l'Etat d'accueil conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2 de la directive 2014/67/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/ CE.
« Art. R. 1221-37.-La communication des informations mentionnées au 2° du I et au 1° du II de l'article R. 1221-36 du présent code peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives, réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.
« Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article R. 1221-35, les informations prévues à l'article R. 1221-34 et celles mentionnées à l'article R. 1221-36 sont communiquées au salarié appelé à travailler à l'étranger avant son départ.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art. R. 1221-38.-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe des modèles de documents visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.
« Art. R. 1221-39.-L'employeur adresse les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.
« Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :
« 1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;
« 2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;
« 3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.
« Art. R. 1221-40.-Lorsqu'une ou plusieurs des informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 doivent être modifiées, l'employeur remet au salarié un document indiquant ces modifications dans les plus brefs délais, et au plus tard à la date de prise d'effet de cette modification, selon les modalités prévues à l'article R. 1221-39.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la modification d'informations mentionnées à l'article R. 1221-34 résulte exclusivement d'un changement des dispositions législatives et réglementaires ou des stipulations conventionnelles en vigueur.
« Art. R. 1221-41.-Le salarié qui n'a pas reçu les informations mentionnées aux articles R. 1221-34 et R. 1221-36 dans les délais prévus, respectivement, au second alinéa de l'article R. 1221-35 et au second alinéa de l'article R. 1221-37, ne peut saisir la juridiction prud'homale qu'à la condition d'avoir mis son employeur en demeure de les lui communiquer ou de les compléter, et en l'absence de transmission des informations en cause par ce dernier dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de la mise en demeure. »