Les taux des redevances sont adoptés dans la limite des tarifs plafonds prévus par les articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement hormis pour :
- la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevages dont le taux est fixé par l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement ;
- la redevance pour pollutions diffuses dont les tarifs sont fixés par l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement ;
- la redevance cynégétique dont les montants sont fixés par arrêté interministériel.
Redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique
En application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour chaque élément constitutif de la pollution et pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour 2024 :
ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION |
TARIFS 2024 (€/unité) |
Tarifs plafond (€/unité) |
---|---|---|
Matières en Suspension (par kg) |
0,192 |
0,3 |
Matières en Suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) |
0,064 |
0,1 |
Demande Chimique en Oxygène (par kg) |
0,128 |
0,2 |
Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (par kg) |
0,257 |
0,4 |
Toxicité Aiguë (MI) - par kiloéquitox |
15,944 |
18 |
Rejet en masse d'eau souterraine de Toxicité Aiguë (par kiloéquitox) |
26,580 |
30 |
Toxicité Aiguë (MI) rejetée en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur (par kiloéquitox) |
3,510 |
4 |
Azote réduit (par kg) |
0,450 |
0,7 |
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) |
0,100 |
0,3 |
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) |
1,281 |
2 |
METOX (par kg) |
3,194 |
3,6 |
METOX rejetées dans les masses d'eau souterraine (par kg) |
5,320 |
6 |
Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) |
9,649 |
13 |
Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif rejeté en masse d'eau souterraine (par kg) |
14,848 |
20 |
Sels dissous (par m³ x Siemens/centimètre) |
0,134 |
0,15 |
Chaleur rejetée en mer (par mégathermie) |
5,441 |
8,5 |
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
54,396 |
85 |
Substances dangereuses rejetées en masse d'eaux superficielles (par kg) |
5,400 |
10 |
Substances dangereuses rejetées en masse d'eaux souterraines (par kg) |
8,964 |
16,6 |
En application de l'article R. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Pour chaque élément constitutif de la pollution, l'article L. 213-10-2 IV du code de l'environnement fixe le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due.
Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique et assimilée :
En application de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour 2024 :
Tarif 2024 (€/m3) |
Tarif plafond (€/m3) |
---|---|
0,35 |
0,5 |
En application de l'article R. 213-48-18 du code de l'environnement, le risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine est présent pour les rejets dans l'ensemble des cours d'eau et sections de cours d'eau du bassin Artois-Picardie.
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte :
Usages non domestiques
En application de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour 2024 :
Tarif 2024 (€/m3) |
Tarif plafond (€/m3) |
---|---|
0,21 |
0,3 |
Usages domestiques et assimilés :
En application de l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé aux valeurs suivantes pour 2024 :
Tarif 2024 (€/m3) |
Tarif plafond (€/m3) |
---|---|
0,21 |
0,3 |
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau :
Le tarif de la redevance est fixé dans la limite des plafonds fixés par l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements et par unité géographique cohérente :
Prélèvement en eaux superficielles : le tarif est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour 2024 :
USAGES |
TARIFS 2024 (c€/m3) |
Tarifs plafond (c€/m3) |
---|---|---|
Irrigation |
1,8 |
3,6 |
Irrigation gravitaire |
0,25 |
0,5 |
Alimentation en eau potable |
3,6 |
7,2 |
Refroidissement industriel conduisant à une restitution > 99 % |
0,25 |
0,5 |
Alimentation d'un canal |
0,015 |
0,03 |
Autres usages économiques |
2,7 |
5,4 |
Prélèvement en eaux souterraines :
Ressources de catégorie 1 : l'ensemble des communes relevant de la zone à enjeu eau potable constitue la zone à taux majoré ; le reste du bassin étant en zone de base.
La liste des communes de la zone à taux majoré est jointe en annexe 1.
Lorsque des communes fusionnent après l'adoption de cette délibération, le taux de redevance appliqué à la nouvelle commune issue de la fusion est le taux le plus élevé qui s'appliquait à au moins une des communes existant avant la fusion.
Ressources de catégorie 2 : zones de répartition des eaux.
L'arrêté préfectoral du 20 janvier 2004, joint en annexe 2, définit la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (nappe des calcaires carbonifères).
Les tarifs correspondants sont fixés aux valeurs suivantes pour 2024 :
USAGES |
RESSOURCES |
TARIFS 2024 (c€/m3) |
Tarifs plafond (c€/m3) |
---|---|---|---|
Irrigation |
Catégorie 2 |
5,239 |
7,2 |
Catégorie 1 Zone de base |
2,548 |
3,6 |
|
Catégorie 1 Zone à taux majoré |
3,136 |
||
Irrigation gravitaire |
Catégorie 2 |
0,262 |
1 |
Catégorie 1 Zone de base |
0,117 |
0,5 |
|
Catégorie 1 Zone à taux majoré |
0,158 |
||
Alimentation en eau potable |
Catégorie 2 |
8,915 |
14,4 |
Catégorie 1 Zone de base |
4,710 |
7,2 |
|
Catégorie 1 Zone à taux majoré |
5,798 |
||
Refroidissement industriel conduisant à une restitution > 99 % |
Catégorie 2 |
0,875 |
1 |
Catégorie 1 Zone de base |
0,358 |
0,5 |
|
Catégorie 1 Zone à taux majoré |
0,440 |
||
Alimentation d'un canal |
Catégorie 2 |
0,050 |
0,06 |
Catégorie 1 Zone de base |
0,018 |
0,03 |
|
Catégorie 1 Zone à taux majoré |
0,023 |
||
Autres usages économiques |
Catégorie 2 |
8,186 |
10,8 |
Catégorie 1 Zone de base |
3,819 |
5,4 |
|
Catégorie 1 Zone à taux majoré |
4,701 |
La redevance n'est pas due lorsque les volumes prélevés sont inférieurs à 7 000 m3 par an pour les prélèvements effectués dans les ressources de catégorie 1 (eaux superficielles ou eaux souterraines) et pour les prélèvements dans les ressources de catégorie 2.
En application de l'article R. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre.
Prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique :
Le tarif est fixé aux valeurs suivantes pour 2024 :
Taux 2024 (€/106m3/m de chute) |
Taux plafond (€/106m3/m de chute) |
---|---|
0,360 |
1,8 |
Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage :
En application de l'article L. 213-10-10 du code de l'environnement, le taux de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour 2024 :
Taux 2024 (€/m3) |
Taux plafond (€/m3) |
---|---|
0,0056 |
0,01 |
En application de l'article R. 213-48-19 du code de l'environnement, la date de début de période d'étiage est fixée au 1er juin et la date de fin au 31 octobre.
Redevance pour protection du milieu aquatique :
En application de l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, le tarif de la redevance est fixé pour l'ensemble de la circonscription administrative de l'agence de l'eau aux valeurs suivantes pour 2024 :
CATEGORIE |
TARIF 2024 (€/personne) |
Tarifs plafond (€/personne) |
---|---|---|
Personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année |
8,8 |
10 |
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant 7 jours consécutifs |
3,8 |
4 |
Personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée |
1 |
1 |
Supplément pour la pêche à l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer |
20 |
20 |