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Article 1 AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 23-A050 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie portant sur les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances pour le 11e programme d'intervention)

Article 1 AUTONOME (Avis relatif à la délibération n° 23-A050 du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Artois-Picardie portant sur les dispositifs tarifaires et de zonage en matière de redevances pour le 11e programme d'intervention)


Sur la période du 11e programme d'intervention, les redevances sont perçues par l'Agence de l'eau Artois-Picardie sur l'ensemble de sa circonscription administrative, en application de l'article L. 213-10 du code de l'environnement.
« En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique. »