I. - Les valeurs de la compensation financière correspondent aux tarifs de forfait technique assurant la rémunération de l'exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser l'activité de télésurveillance médicale et les éventuels accessoires de collecte associés, prévus aux II et III l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale ; ces tarifs sont fixés selon la grille du tableau ci-dessous.
Ces tarifs, mensuels et non cumulables, sont fixés par patient.
Ces tarifs sont modulables au regard de la file active mensuelle moyenne, total résultant des patients ayant bénéficié d'une prise en charge d'une activité de télésurveillance médicale au titre de l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale et des patients ayant bénéficié d'une prise en charge d'une activité de télésurveillance médicale au titre de l'article L. 162-1-23 du même code du même niveau (classe et chapitre) de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé moyennée sur une période de référence de six mois.
Le montant forfaitaire mensuel applicable par patient (TTC) est calculé selon le barème progressif par tranche de file active de la période de référence fixé, comme suit :
Pour la part de file active de la période de référence comprise entre |
Activité de télésurveillance médicale |
---|---|
0 et 4 999 |
50,00 € |
5 000 et 7 999 |
45,83 € |
8 000 et 9 999 |
41,67 € |
10 000 et 14 999 |
37,50 € |
15 000 et 19 999 |
33,33 € |
20 000 et 29 999 |
31,67 € |
30 000 et 39 999 |
29,17 € |
40 000 et 49 999 |
25,00 € |
50 000 et 59 999 |
20,83 € |
60 000 et 69 999 |
20,83 € |
70 000 et 99 999 |
12,50 € |
Au-delà de 100 000 inclus |
12,50 € |
Tarif mensuel minimal applicable par patient |
20,83 € |
Ces montants ne sont pas cumulables pour une activité donnée. A titre d'exemple, un calcul de montant forfaitaire mensuel est donné en annexe du présent arrêté.
II. - Pour chaque activité de télésurveillance médicale prise en charge au titre de l'article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire modulé selon le I fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française et est révisé selon la même périodicité que celle mentionnée à l'arrêté du 16 mai 2023 susvisé.
Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'avril, inclus, au mois de septembre, inclus, de chaque année civile sont publiés au moins 15 jours avant le 1er avril de l'année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le second semestre de l'année précédente.
Les montants forfaitaires applicables pour la période courant du mois d'octobre, inclus, de chaque année civile au mois de mars, inclus, de l'année suivante sont publiés au moins 15 jours avant le 1er octobre de la première année considérée. Ils tiennent compte de la file active mensuelle moyenne de patients télésurveillés et facturés pendant le premier semestre de cette même année.
III. - Pour chaque activité de télésurveillance médicale, le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale modulé selon le I fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
IV. - Le montant du forfait opérateur assurant la rémunération de l'opérateur réalisant l'activité de télésurveillance médicale prévu au III. de l'article R. 162-117 du code de la sécurité sociale est fixé à partir de l'un des deux tarifs mensuels fixés à l'article 2 de l'arrêté du 16 mai 2023 susvisé.