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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif au transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement et de recherche)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 septembre 2023 relatif au transport des corps ayant fait l'objet d'un don à des fins d'enseignement et de recherche)


Lorsque l'établissement ayant délivré la carte de donneur en application de l'article R. 1261-1 du code de la santé publique n'est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, d'accueillir le corps, le responsable de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée saisit sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement le plus proche ou le plus proche du lieu du décès du donneur d'une demande de transfert.
Lorsque le décès est constaté dans un lieu géographiquement plus proche d'un autre établissement que celui ayant délivré la carte de donneur, la personne référente désignée conformément au IV de l'article R. 1261-1 susvisé ou, en l'absence d'une telle désignation, la personne physique ayant déclaré le décès conformément à l'article R. 1261-2 du même code, peut saisir le responsable de la structure d'accueil des corps de cet établissement d'une demande de transfert. Ce dernier informe sans délai le responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement ayant délivré la carte de donneur de cette demande.