En application des dispositions de l'article 2-1 du décret du 4 mai 2007 susvisé, le directeur général du Centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques régis par le décret mentionné dans cet article. A ce titre, il assure :
1° Les opérations relatives au recrutement suivantes :
a) L'ensemble des opérations relatives à l'organisation du recrutement des personnels enseignants et hospitaliers titulaires à la suite de la publication des emplois offerts à la mutation et au recrutement par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
b) La détermination de la liste des candidats autorisés à concourir ;
c) La détermination de la liste des candidats inscrits sur les listes d'admission ;
2° Les opérations liées à l'exercice des fonctions et au déroulement de la carrière suivante :
a) Les décisions de titularisation ou de prolongation de stage pour les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le classement dans le corps ;
c) Le classement initial dans la carrière hospitalière ;
d) Les bonifications d'ancienneté universitaire ;
e) L'avancement d'échelon universitaire ;
f) L'avancement de grade universitaire ;
g) L'attribution du plein temps pour des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant leurs fonctions hospitalières à temps partiel ;
h) Les mutations ;
i) Les changements de discipline ;
j) L'octroi et le renouvellement des congés ;
k) L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
l) L'octroi des congés bonifiés ;
m) L'octroi et le renouvellement d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique ;
n) La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
o) La délégation pour mission d'étude prévue par l'article 15 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé ;
p) La saisine de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique prévue à l'article L. 124-9 du code général de la fonction publique ;
q) L'octroi des autorisations prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-17 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise ;
r) La mise à disposition et la réintégration après mise à disposition ;
s) Le détachement sortant et la réintégration après détachement ;
t) Le détachement entrant pour les personnels visés à l'article 80 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé ;
u) La mise en disponibilité et la réintégration après disponibilité ;
v) Le recul de limite d'âge, sauf si la radiation des cadres est prononcée par le même acte ;
w) La prolongation d'activité prévue par l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique ;
x) Le maintien en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire sauf si la radiation des cadres est prononcée par le même acte ;
y) Le maintien en activité, sur avis conjoint du directeur général et du président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier et universitaire prévu à l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte ;
3° Les opérations relatives à la discipline et à l'insuffisance professionnelle suivantes :
a) Les attributions relatives aux modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales mentionnées à au V de l'article 20 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé en vue de la constitution de la juridiction disciplinaire visée à l'article L. 952-22 du code de l'éducation, à l'exception de la proclamation des résultats ;
b) Le secrétariat de la juridiction disciplinaire en application des dispositions de l'article 24 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé pour les personnels visés à l'article 1er ;
c) Le secrétariat de l'organisme institué à l'article L. 952-22 du code de l'éducation siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021susvisé ainsi que les actes de gestion consécutifs à la procédure d'insuffisance professionnelle, à l'exception de l'admission à la retraite et du licenciement.