Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique)


Les centres de rassemblement situés dans une zone régulée peuvent accueillir des animaux issus d'une zone non régulée, ayant fait l'objet d'une désinsectisation, pour une durée maximale de 48 heures. A leur départ du centre de rassemblement, les véhicules les transportant son désinsectisés.