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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 octobre 2023 fixant des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à-vis de la maladie hémorragique épizootique)


I. - Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, dite zone régulée.
II. - Les bovins, ovins, caprins ou cervidés des établissements situés dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone.
III. - Par dérogation au II, sont autorisés les mouvements des bovins, ovins, caprins ou cervidés :
1° Permettant un retour d'estive sous condition de réalisation sur les animaux d'un traitement de désinsectisation au moment de leur chargement avant le départ ;
2° Partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;
3° Après réalisation sur des animaux protégés par un traitement de désinsectisation, de prélèvements pour analyse par un laboratoire agréé afin d'attester qu'ils ne sont pas porteurs du virus de la maladie hémorragique épizootique avant leur mouvement sur le territoire national ;
4° A l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 du code rural.