Article 41
Obligations des autorités et institutions, assistance juridique et administrative
1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes adoptent des mesures pour la mise en œuvre du présent Accord dans un arrangement administratif qui entre en vigueur en même temps que le présent Accord.
2. Les autorités compétentes désignent les organismes de liaison dans l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 du présent article.
3. Les autorités compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes s'informent mutuellement des modalités de mise en œuvre du présent Accord qu'elles adoptent et des modifications qu'elles apportent à leur législation aux fins de l'application du présent Accord.
4. Aux fins de l'application du présent Accord, les institutions et les organismes de liaison des Parties contractantes s'accordent mutuellement une assistance administrative à titre gracieux.
5. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions des Parties contractantes peuvent entrer directement en rapport entre elles, de même qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
6. Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes, les institutions compétentes et les organismes de liaison des deux Parties contractantes communiquent en français ou en serbe, directement entre eux, avec les intéressés ou avec les mandataires de ces derniers. Les autorités et institutions d'une Partie contractante ne peuvent refuser les demandes et autres requêtes au seul motif qu'elles sont rédigées dans la langue officielle de l'autre Partie contractante.
7. Les examens médicaux qui doivent être effectués uniquement aux fins de l'application de la législation d'une Partie contractante et qui portent sur des personnes dont la résidence ou le lieu de séjour est situé dans l'autre Partie contractante seront effectués, à la demande de l'institution compétente et à sa charge, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour. Les examens médicaux qui doivent être effectués aux fins de l'application de la législation des deux Parties contractantes le sont par l'institution du lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé et à la charge de cette institution.
8. Sans préjudice des règles posées par les engagements internationaux qui lient les deux Parties, l'assistance juridique est octroyée, jusqu'à l'engagement de la procédure judiciaire, conformément aux règles applicables en la matière en vertu du droit civil.
Article 42
Communication de données à caractère personnel
1. Les institutions des deux Parties contractantes sont autorisées à se communiquer, aux fins de l'application du présent Accord, des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire à l'institution d'une Partie contractante pour l'application d'une législation de sécurité sociale ou d'assistance sociale.
2. La communication par l'institution d'une Partie contractante de données à caractère personnel est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.
3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution de la Partie contractante à laquelle elles sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données personnelles de cette Partie contractante.
4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la mise en œuvre des législations relatives à la sécurité sociale ou d'assistance sociale.
Article 43
Exemptions ou réductions de droits ou de taxes
1. Les exemptions et réductions de droits de chancellerie et autres droits analogues, prévues par la législation d'une Partie contractante pour la délivrance d'attestations ou de documents nécessaires à l'application de sa législation, valent également pour la délivrance d'attestations ou de documents nécessaires à l'application de la législation de l'autre Partie contractante.
2. Tout document officiel requis pour l'application du présent Accord est dispensé de légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
Article 44
Dépôt des demandes
1. Les demandes, déclarations ou autres actes qui, dans le cadre de l'application du présent Accord ou de la législation d'une Partie contractante, sont soumis à l'autorité compétente ou à une institution compétente d'une Partie contractante sont réputés être soumis à l'autorité, à l'institution ou à tout autre service compétent de l'autre Partie contractante.
2. Sous réserve des dispositions de l'article 24 du présent Accord, une demande de prestation déposée conformément à la législation d'une Partie contractante est réputée constituer simultanément une demande de prestation équivalente en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.
3. Les demandes, déclarations ou autres actes qui, en application de la législation d'une Partie contractante, doivent être soumis à une autorité, à une institution ou à tout autre service compétent de cette Partie contractante peuvent être déposés dans le même délai à l'autorité, à une institution ou à tout autre service compétent correspondant de l'autre Partie contractante.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les services compétents transmettent sans retard les demandes, déclarations ou autres actes aux services correspondants de l'autre Partie contractante soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison.
Article 45
Exécution des décisions
1. Les décisions exécutoires adoptées en matière de sécurité sociale par les autorités et institutions compétentes d'une Partie contractante sont, de même que les décisions de justice exécutoires qui y ont été prononcées, reconnues sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. La reconnaissance des décisions visées au paragraphe 1 du présent article ne peut être refusée que si elle est contraire à l'ordre public de la Partie contractante à laquelle elle est demandée.
3. L'exécution sur le territoire de l'autre Partie contractante a lieu au vu des décisions exécutoires mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Leur procédure d'exécution doit être conforme à la législation qui est appliquée pour les décisions analogues par la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'exécution doit être réalisée. Les décisions doivent comporter une mention attestant leur caractère exécutoire.
Article 46
Commission mixte
Afin de régler les questions litigieuses résultant de l'interprétation et de l'application du présent Accord, les autorités compétentes des deux Parties contractantes réunissent une Commission mixte qui siégera, le cas échéant, alternativement en France et en Serbie.
Article 47
Coopération technique
Les autorités compétentes des Parties contractantes renforcent leur coopération et développent des échanges de bonnes pratiques, d'expertise et d'assistance techniques sur différents aspects de leurs systèmes de sécurité sociale, ainsi que d'éventuels projets communs dans ce domaine. Les autorités compétentes délèguent, le cas échéant, cette compétence à une ou plusieurs institutions compétentes et/ou à des organismes ou structures spécialisés à cet effet.
Article 48
Echanges de données statistiques
Les Parties contractantes conviennent, dans l'arrangement administratif prévu au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord, des modalités d'échange de données statistiques et de leur suivi, en application des dispositions du présent Accord.
Article 49
Lutte contre la fraude
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'informent mutuellement de leur législation régissant l'établissement de la résidence des personnes qui, en vertu de ce fait, font valoir leurs droits ou perçoivent des prestations.
2. Les institutions compétentes des Parties contractantes sont tenues d'échanger toutes informations permettant de déterminer la résidence effective des personnes, afin d'établir les droits à prestations ainsi que le versement de ces prestations.
3. Les institutions compétentes des Parties contractantes échangent, le cas échéant, des informations sur le montant des ressources personnelles sur la base desquelles les cotisations sont réglées au titre du régime obligatoire de sécurité sociale.