Article 38
Remboursements
1. L'institution compétente rembourse à l'institution du lieu de séjour ou de résidence les prestations en nature visées aux articles 12, 13, 14, 16, 27 et 29 du présent Accord qui ont été servies pour son compte en application des dispositions du présent Accord.
2. Les autorités compétentes ou les institutions qu'elles désignent peuvent convenir d'un règlement forfaitaire dans tous les cas ou pour certaines catégories de cas, en lieu et place d'un calcul des frais réels, dans les conditions prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord.
Article 39
Monnaies de paiement
1. Les institutions effectuent le versement des prestations directement aux bénéficiaires dans la monnaie de la Partie contractante dont relèvent ces institutions, sans appliquer aucune réduction au titre des frais administratifs.
2. Les paiements effectués entre institutions en application des dispositions du présent Accord le sont dans la monnaie de la Partie contractante dont relève l'institution destinataire de ces paiements.
Article 40
Répétition de l'indu
1. L'institution d'une Partie contractante qui a versé indûment une prestation à une personne ou une prestation pour un montant supérieur à celui auquel le bénéficiaire a droit peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'autre Partie contractante de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée.
2. L'institution de la Partie contractante à laquelle la répétition de l'indu a été demandée retient le montant indu dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique.
3. Le montant retenu mentionné au paragraphe 1 du présent article est versé directement à l'institution qui en a demandé le recouvrement.