Article 35
Totalisation des périodes d'assurance
Les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation d'une Partie contractante sont prises en compte, en cas de nécessité, pour l'obtention et l'octroi du droit aux prestations familiales en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.
Article 36
Service des allocations familiales conventionnelles
1. Les personnes exerçant une activité qui sont soumises à la législation de l'une des Parties contractantes peuvent prétendre, pour leurs enfants résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux allocations familiales conventionnelles, dans les conditions fixées par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord.
2. Le montant des allocations familiales conventionnelles est inclus dans un barème fixé d'un commun accord par les autorités compétentes. Ce barème est révisable compte tenu des variations du taux des allocations familiales dans chacune des deux Parties, dans les conditions prévues par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord. Cette révision ne peut intervenir qu'une fois par an.
3. Les enfants bénéficiaires des allocations familiales conventionnelles prévues au présent article sont les enfants à charge des personnes qui exercent une activité, au sens de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident ces enfants. Ces allocations sont versées à partir du deuxième enfant et jusqu'aux seize ans de l'enfant.
4. Le service des allocations familiales conventionnelles est assuré par l'institution compétente.
5. Les allocations familiales conventionnelles cessent d'être dues lorsqu'un droit aux prestations familiales est ouvert, au titre d'une activité professionnelle, dans la Partie contractante sur le territoire de laquelle résident les enfants.
Article 37
Bénéfice des prestations familiales aux personnes détachées et aux autres personnes concernées
1. Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, alinéa 1er, de l'article 8, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent Accord ont droit, pour les enfants qui les accompagnent sur le territoire de l'autre Etat, aux prestations familiales qui sont énumérées par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 de l'Accord.
2. Le service des prestations familiales visées au paragraphe 1 du présent article est assuré directement par l'institution compétente.