Article 26
Accident lors du trajet vers le lieu de travail
Une personne résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui est victime d'un accident en cours de trajet pour se rendre sur son lieu de travail sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à son contrat de travail, a droit aux prestations afférentes aux accidents du travail en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante et à la charge de l'institution de celle-ci.
Article 27
Prestations en nature
Une personne qui, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante mais réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de ces prestations, à la charge de l'institution compétente, de la part de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, conformément à la législation que celle-ci applique, comme si l'intéressé était assuré auprès d'elle. Les prestations en nature de grande importance définies par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord sont régies par le paragraphe 4 de l'article 12 dudit Accord.
Article 28
Appréciation du degré d'incapacité
Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation de l'une des Parties contractantes, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur le territoire de l'autre Partie contractante sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le territoire de la première Partie contractante.
Article 29
Les conséquences ultérieures des accidents du travail et maladies professionnelles
L'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Les prestations sont à la charge de cette institution.
Article 30
Prestations en espèces
Les prestations en espèces en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont accordées aux intéressés, en vertu de sa législation, par l'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail a eu lieu ou dans laquelle l'activité susceptible d'entraîner la maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu.
Article 31
Majorations de rentes d'accident du travail
Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accident du travail en vertu de la législation applicable sur le territoire de chaque Partie contractante sont attribuées ou maintenues aux personnes visées à l'article 30 du présent Accord quel que soit leur lieu de résidence, sous réserve de la mise en œuvre des conditions spécifiques de contrôle médical requises, le cas échéant, par la législation applicable.
Article 32
Maladies professionnelles
1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.
Article 33
Aggravation de la maladie professionnelle
En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables :
1° Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution de la première Partie contractante prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;
2° Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :
- l'institution de la première Partie contractante conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ;
- l'institution de l'autre Partie contractante prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette autre Partie contractante comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.