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Article AUTONOME (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-994 du 26 octobre 2023 portant publication de l'accord de sécurité sociale du 6 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres signées à Belgrade les 21 mai et 2 juillet 2021) (1))


Article 18
Totalisation des périodes d'assurance


1. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'obtention, le maintien ou la nouvelle détermination du droit à une prestation est subordonné à l'accomplissement d'une durée totale d'assurance, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte, en cas de nécessité, la durée d'assurance accomplie en vertu de la législation de l'autre Partie contractante comme si elle avait été accomplie en vertu de la législation qu'elle applique, à condition que les périodes ne se superposent pas.
2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le droit à certaines prestations est subordonné à l'accomplissement d'une période d'assurance dans une activité spécifique ou dans un travail ou emploi relevant d'un régime particulier, l'institution de cette Partie contractante prend également en compte la période d'assurance qui, en vertu de la législation de l'autre Partie contractante, a été accomplie dans cette activité ou cet emploi ou dans le cadre du régime correspondant.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables pour la France aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Toutefois, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, ces régimes spéciaux prennent en compte, au titre de la durée d'assurance accomplie dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation serbe.
4. Les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers lié à l'une et l'autre des Parties contractantes par un accord de sécurité sociale sont prises en considération :


- en ce qui concerne la France, pour l'application des dispositions relatives à la totalisation des périodes d'assurance et au calcul du droit à pension ;
- en ce qui concerne la Serbie, pour un assuré qui, en dépit de l'application du paragraphe 1 du présent article, ne remplit pas les conditions prévues pour l'ouverture du droit à pension.


5. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, l'exercice du droit à une prestation est subordonné à la survenance d'un événement ou à un état de fait ou à une situation donnée, la survenance de cet évènement ou la constatation de cet état de fait ou de cette situation sur le territoire de l'autre Partie contractante est assimilée au même évènement ou état de fait survenu sur le territoire de l'institution compétente.


Article 19
Période d'assurance inférieure à douze mois


1. Si la période totale d'assurance prise en compte en vertu de la législation d'une Partie contractante pour le règlement d'une prestation est inférieure à douze mois, le droit à la prestation n'est pas admis, sauf lorsqu'il existe, en vertu de cette législation, un droit à la prestation du fait même de cette période d'assurance.
2. La période d'assurance mentionnée au paragraphe 1 du présent article et sur la base de laquelle l'institution d'une Partie contractante n'accorde pas la prestation est prise en compte par l'institution de l'autre Partie contractante pour l'obtention, le maintien et la validation du droit à la prestation, de même que pour la fixation de son montant, comme si cette période avait été accomplie en vertu de sa propre législation.


Article 20
Détermination du montant des prestations


Les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement en France ou en Serbie à un ou plusieurs régimes d'assurance bénéficient des prestations calculées par l'institution compétente de chaque Etat. Cette institution détermine le montant de la pension qui serait dû, d'une part selon les dispositions de l'article 21, d'autre part selon les dispositions de l'article 22 du présent Accord, et verse à l'intéressé le montant le plus élevé résultant de ces deux calculs.


Article 21
Calcul national de la prestation


Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, il existe un droit à une prestation même en l'absence d'application des dispositions de l'article 18 du présent Accord, l'institution compétente de cette Partie contractante établit la prestation uniquement sur la base de la durée d'assurance qui est prise en compte par cette législation.


Article 22
Calcul proportionnel de la prestation


Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, il existe un droit à une prestation du seul fait de l'application des dispositions de l'article 18 du présent Accord, l'institution compétente de cette Partie contractante établit la prestation comme suit :
1° Elle calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si la durée totale d'assurance prise en compte pour le calcul de la prestation avait été effectuée en vertu de la législation qu'elle applique. Lorsque le montant de la prestation ne dépend pas de la durée de la période d'assurance, ce montant est pris en compte comme montant théorique ;
2° Sur la base du montant ainsi calculé, elle établit le montant de la prestation proportionnellement au rapport entre la durée d'assurance accomplie uniquement en vertu de la législation qu'elle applique avant la réalisation du risque et la durée totale d'assurance accomplie avant la réalisation du risque et prise en compte en application des dispositions de l'article 18 du présent Accord ;
3° Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.


Article 23
Données prises en compte pour le calcul de la prestation


Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de la prestation est calculé en fonction d'un salaire, de l'assiette des cotisations ou encore du montant des cotisations versées pour une période déterminée, l'institution compétente prend en compte ces données constatées pour la période d'assurance accomplie en vertu de la législation qu'elle applique.


Article 24
Introduction des demandes


1. L'introduction d'une demande de liquidation d'une pension selon la législation de l'une des deux Parties contractantes vaut demande selon la législation de l'autre Partie contractante.
2. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation d'une seule Partie contractante, parce qu'il souhaite différer sa demande au regard de la législation de l'autre Partie contractante ou parce qu'il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation de la première Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord.
3. Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits au regard de la législation de l'autre Partie contractante, la liquidation de la prestation due au titre de cette législation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Accord sans qu'un nouveau calcul de la prestation déjà liquidée soit réalisé.


Article 25
Réduction, modification, suppression ou suspension d'une prestation


Nonobstant la législation des Parties contractantes relative à la réduction, à la modification ou à la suppression d'une pension ou à la suspension de son versement du fait de l'obtention du droit à deux ou plusieurs pensions, le bénéfice d'une pension en vertu de la législation d'une Partie contractante n'a pas d'incidence sur le droit pour l'intéressé de bénéficier simultanément d'une pension de même nature liquidée en application de l'article 20 du présent Accord, obtenue en vertu de la législation de l'autre Partie contractante.