Article 11
Totalisation des périodes d'assurance
Les périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation des deux Parties contractantes sont, en cas de nécessité, totalisées pour l'ouverture du droit à une prestation et pour la détermination de la durée de celle-ci, à condition que ces périodes ne se superposent pas.
Article 12
Service des prestations en nature
1. Une personne qui remplit les conditions pour le droit à une prestation en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante a droit à la prise en charge des soins urgents lors de son séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. Une personne qui exerce une activité ou un allocataire de prestations de chômage, après avoir été admis au bénéfice de prestations à la charge de l'institution compétente ou lorsqu'il passe tout ou partie de son congé de paternité ou de maternité sur le territoire de l'autre Partie contractante, doit obtenir une autorisation préalable de cette institution pour bénéficier de prestations en nature sur le territoire de l'autre Partie contractante.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1, 2 et 3, alinéa 1, de l'article 8, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 9 et à l'article 10 du présent Accord bénéficient des prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat dans lequel les personnes sont envoyées, à la charge de l'institution compétente.
4. Pour les prestations en nature de grande importance définies dans l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la part de l'institution compétente sauf si le report d'une telle prestation mettait en danger la vie ou la santé de l'assuré.
5. L'assuré affilié auprès de l'institution compétente d'une Partie contractante qui est autorisé à se déplacer sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y recevoir les soins qu'exige son état de santé bénéficie des prestations en nature dans cet Etat conformément à sa législation, à la charge de l'institution compétente.
6. Pour l'application des paragraphes 1 à 5 du présent article, les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de séjour temporaire ou de résidence selon la législation qu'elle applique, pour le compte et à la charge de l'institution compétente.
7. Les dispositions du présent article sont également applicables aux ayants droits, tels que définis par la législation de l'Etat compétent.
Article 13
Personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes et résident dans l'autre
1. La personne qui exerce une activité, qui est assurée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l'autre Partie contractante autre que celle d'affiliation et qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d'affiliation pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 11 du présent Accord, bénéficie dans l'Etat de sa résidence :
1° Des prestations en nature servies pour le compte de l'institution compétente par l'institution du lieu de résidence selon la législation qu'elle applique comme si elle y était affiliée ;
2° Des prestations en espèces servies par l'institution compétente selon la législation qu'elle applique.
2. En cas de soins reçus sur le territoire de l'Etat d'affiliation, le service des prestations en nature est assuré par l'institution compétente de cet Etat dans les conditions de la législation qu'elle applique et à sa charge.
3. Les ayants droit qui résident avec la personne visée au paragraphe 1 du présent article bénéficient des prestations en nature dans les conditions et limites prévues à l'article 14 du présent Accord.
Article 14
Ayants droit des personnes qui exercent leur activité sur le territoire de l'autre Partie contractante
1. Les ayants droit de personnes qui exercent une activité ou sont bénéficiaires de prestations de chômage sur le territoire d'une Partie contractante, lorsqu'ils résident sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont droit au service des prestations en nature par l'institution du lieu de résidence, à la charge de l'institution compétente.
2. Le type, l'étendue et les modalités de fourniture des prestations en nature et les ayants droit sont définis conformément à la législation de l'Etat de résidence.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables si les ayants droit disposent d'un droit propre lié à une activité ou tiré du bénéfice d'une pension.
Article 15
Prestations en espèces
1. Les prestations en espèces, dans les cas visés à l'article 12 du présent Accord, sont accordées par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique.
2. Si, en vertu de la législation d'une Partie contractante, le montant de prestations en espèces dépend du nombre d'ayants droit, l'institution compétente prend également en compte les ayants droit qui ont leur résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 16
Titulaires de pension
1. Le bénéficiaire d'une pension acquise en vertu de la législation d'une Partie contractante et qui a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de prestations en nature, à la charge de son institution compétente, comme si le droit à pension était acquis en vertu de la législation de la Partie contractante dans laquelle il réside.
2. Le bénéficiaire de pensions acquises en vertu de la législation des deux Parties contractantes est régi exclusivement par la législation de la Partie contractante où il a sa résidence.
3. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article dont l'état de santé, durant leur séjour sur le territoire de l'autre Partie contractante, nécessite d'urgence l'octroi de prestations en nature ont droit à ces prestations conformément à la législation et à la charge de l'institution compétente.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent également aux ayants droit du pensionné reconnus comme tels par la législation de l'Etat de résidence des ayants droit.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au pensionné qui a droit aux prestations en nature du fait de l'exercice d'une activité sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes.
Article 17
Institution chargée de servir les prestations en nature
Dans les cas mentionnés aux articles 12, 13, 14 et 16 du présent Accord, les prestations en nature sont servies :
- en France, par l'organisme gérant le régime général des travailleurs salariés ;
- en Serbie, par le département de l'organisation de l'organisme d'assurance maladie.