Article 7
Dispositions générales
L'obligation d'affiliation est établie selon la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne travaille ou exerce son activité, et cela même dans le cas où l'employeur a son siège sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf dispositions contraires des articles 8 et 9 du présent Accord.
Article 8
Dispositions spéciales
1. Si un salarié soumis à la législation d'une Partie contractante est détaché sur le territoire de l'autre Partie contractante par son employeur ayant son siège sur le territoire de la première Partie contractante, ce salarié est, à l'égard de son travail sur le territoire de l'autre Partie contractante, soumis uniquement à la législation de la première Partie contractante comme s'il travaillait sur territoire de celle-ci. La durée de son détachement ne peut dépasser vingt-quatre mois, y compris la durée des congés et à condition que ce salarié ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement.
2. Si une personne qui exerce une activité non salariée et qui est soumise à la législation d'une Partie contractante travaille temporairement pour son propre compte sur le territoire de l'autre Partie contractante ou sur les territoires des deux Parties contractantes et à condition que cette activité ait un rapport direct avec celle qu'elle exerce habituellement, cette personne est, à l'égard de ce travail, soumise uniquement à la législation de la première Partie contractante. La durée de ce travail ne peut pas excéder douze mois.
3. Les personnes qui font partie du personnel roulant ou navigant et qui se déplacent pour le compte d'un employeur qui exerce des activités de transport aérien, routier ou ferroviaire sont soumises à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'employeur. Toutefois, le personnel roulant ou navigant occupé par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de l'Etat autre que celui où elle a son siège, est soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve cette succursale ou cette représentation permanente.
Cependant, si le personnel roulant ou navigant est occupé de manière prépondérante sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes où il réside, il est soumis à la législation de cette Partie contractante.
4. Les membres de l'équipage et autres personnes employées à bord d'un navire sont soumis à la législation de la Partie contractante dont le navire bat le pavillon.
5. Les personnes travaillant au chargement et au déchargement des navires, à la maintenance et à la surveillance des navires dans un port de l'autre Partie contractante sont soumises à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve ledit port.
Article 9
Personnes employées par l'Etat, agents et employés des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les agents des missions diplomatiques et postes consulaires envoyés sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis à la législation de l'Etat d'emploi.
2. Les personnels administratifs, techniques et de service du poste diplomatique ou consulaire, ainsi que les salariés au service personnel d'un agent du poste recrutés localement sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont employés, et la mission diplomatique ou le poste consulaire, de même que leurs membres qui emploient ces personnes, sont tenus de respecter la législation de la Partie contractante à laquelle sont soumis les employeurs.
3. Les fonctionnaires et le personnel assimilé envoyés sur le territoire de l'autre Partie contractante demeurent soumis à la législation de la Partie contractante dont dépend l'administration qui les emploie.
Article 10
Exceptions
Les Parties contractantes ou les institutions qu'elles désignent peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions des articles 7, 8 et 9 du présent Accord à l'égard de toute personne ou catégorie de personnes.