Article 1er
Définitions
1. Aux fins du présent Accord :
1° Le terme « France » désigne la République française ; le terme « Serbie » désigne la République de Serbie ;
2° Le terme « territoire » désigne :
- en ce qui concerne la France, le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains et exerce sa juridiction ;
- en ce qui concerne la Serbie, le territoire de l'Etat serbe ;
3° Le terme « législation » désigne les lois, règlements et autres textes de caractère général afférents à la sécurité sociale comme visés à l'article 2 du présent Accord ;
4° L'expression « autorité compétente » désigne :
- en ce qui concerne la France, les ministères chargés de l'application en France de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;
- en ce qui concerne la Serbie, les ministères chargés de l'application en Serbie de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;
5° L'expression « institution compétente » désigne l'institution qui applique la législation de laquelle l'intéressé tire ses droits à prestations en nature ou à prestations en espèces ;
6° Le terme « institution » désigne l'institut ou l'organisme responsable de l'application des législations visées à l'article 2 du présent Accord ;
7° Le terme « organisme de liaison » désigne le ou les organismes désignés pour veiller à l'efficacité de la mise en œuvre du présent Accord ;
8° Le terme « assuré » désigne une personne qui est ou a été assurée en vertu de la législation mentionnée à l'article 2 du présent Accord ;
9° L'expression « personne qui exerce une activité » désigne :
- en ce qui concerne la France, une personne qui exerce une activité salariée ou non salariée, ainsi que les fonctionnaires ;
- en ce qui concerne la Serbie, une personne qui exerce une activité salariée, non salariée ou agricole ;
10° Le terme « ayant droit » désigne toute personne définie ou considérée comme ayant droit ou membre de famille d'un assuré par la législation d'affiliation, sauf dispositions contraires du présent Accord ;
11° Le terme « résidence » désigne le lieu de résidence permanent d'une personne ;
12° l'expression « lieu de séjour » désigne le lieu de séjour temporaire ;
13° L'expression « période d'assurance » désigne une période au cours de laquelle une cotisation a été réglée, une période reconnue comme telle et toute période assimilée ;
14° Le terme « prestation » désigne les prestations en nature et les prestations en espèces ;
15° L'expression « prestations en nature » désigne les prestations de santé et prestations autres qu'en espèces ;
16° L'expression « prestations en espèces » désigne les pensions, allocations et autres versements en espèces.
2. Tout autre terme ou expression utilisé dans l'Accord a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.
Article 2
Champ d'application matériel
1. Le présent Accord se rapporte :
En France, à la législation relative :
1° Pour les personnes visées au 1° de l'article 3 :
- à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
- aux législations des assurances sociales applicables :
(i) aux salariés des professions non agricoles,
(ii) aux salariés des professions agricoles,
- à la législation sociale applicable :
(i) aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales et les régimes complémentaires d'assurance vieillesse,
(ii) aux non-salariés des professions agricoles, à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;
- à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;
- à la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ;
- à la législation relative aux prestations familiales ;
- aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
- aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale ;
2° Pour les personnes visées au 2° de l'article 3 du présent Accord :
- à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;
- à la législation relative aux prestations familiales ;
3° Pour les personnes visées au 3° de l'article 3 du présent Accord :
- à la législation relative aux prestations en nature des assurances maladie et maternité ;
- à la législation relative à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité continuée ;
En Serbie, à la législation relative :
1° A l'assurance maladie, à la protection médicale et à la maternité ;
2° Aux pensions de retraite et d'invalidité ;
3° A l'assurance en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle ;
4° Aux allocations familiales.
2. Le présent Accord se rapporte à toutes les dispositions qui amenderont, compléteront, regrouperont ou remplaceront la législation mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Accord se rapporte également à toute extension de la législation d'une Partie contractante à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations, à moins que cette Partie contractante n'informe l'autre Partie contractante, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, que le présent Accord ne se rapporte pas à ces nouvelles catégories de bénéficiaires ou à ces nouvelles prestations.
4. Le présent Accord ne s'applique pas aux dispositions législatives qui créent une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si les autorités compétentes des Parties contractantes consentent à l'appliquer.
Article 3
Champ d'application personnel
Le présent Accord s'applique :
En France :
1° Aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire français et à leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité ;
2° Aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et aux ouvriers de l'Etat, actifs ou retraités, et à leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité ;
3° Aux autres personnes assurées d'un des régimes de sécurité sociale et à leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité ;
En Serbie :
1° Aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation serbe, quelle que soit leur nationalité ;
2° Aux ayants droit des personnes mentionnées au point 1°, quelle que soit leur nationalité.
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes mentionnées à l'article 3 du présent Accord qui sont soumises à la législation de l'une des Parties contractantes au titre de l'article 2 de l'Accord ont les mêmes droits et obligations que les autres personnes qui relèvent de la législation de cette Partie contractante.
Article 5
Exportation des prestations
1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les prestations en espèces en cas d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises en application de la législation d'une Partie contractante sont versées aux bénéficiaires dont la résidence est située sur le territoire de l'autre Partie contractante et ne peuvent être réduites, modifiées, suspendues, supprimées, ni confisquées pour le seul motif que le bénéficiaire a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.
2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle s'exerce un droit à prestation procède au versement des prestations en vertu du paragraphe 1 du présent article aux personnes mentionnées à l'article 3 du présent Accord, qui ont leur résidence dans un Etat tiers, dans les mêmes conditions qu'à ses ressortissants.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas, pour la France, aux prestations non contributives prévues par la législation française et, pour la Serbie, aux prestations afférentes aux pensions minimum.
Article 6
Levée des conditions de résidence
Lorsque l'octroi de prestations en espèces à caractère contributif d'invalidité, de vieillesse ou de survivants ou pour les prestations en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une condition de résidence de la personne sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la personne a sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante.