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Article AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées)


ANNEXE V
L'ÉPREUVE TECHNIQUE
I. - Composition du dossier d'inscription


Le dossier comprend les pièces suivantes :
1. Une demande d'inscription à vérifier, compléter et signer ;
2. Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité à l'exclusion de tout autre document ;
3. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du ski alpin datant de moins d'un an à la date de l'examen ;
4. Une photocopie du livret de formation incluant le premier temps de formation ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ou le diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou un diplôme ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées.
Les convocations aux épreuves techniques de la première période (épreuves techniques se déroulant entre les mois de décembre et le mois de février) sont accompagnées d'une attestation de dépôt de dossier complet. Cette attestation est conservée par le candidat dans le cas où il échouerait aux épreuves techniques, en vue d'une éventuelle inscription aux épreuves techniques de la seconde période (les épreuves techniques se déroulant entre les mois de mars et le début du mois de mai). En cas de perte de l'attestation de dépôt de dossier complet, le candidat sera tenu de refaire un dossier complet pour une inscription aux tests de la seconde période.


I. - Organisation et évaluation
1. Conditions de déroulement de l'épreuve


L'épreuve est constituée d'un slalom géant. Les candidats ayant échoué lors d'une première manche peuvent se présenter à une deuxième manche. L'ordre des départs est alors inversé.


2. Désignation des sites


L'épreuve doit se dérouler sur le territoire national sur un stade de slalom géant agréé en référence au règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 et désigné par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme parmi une liste de stades et le calendrier agréés établie par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et conformément au règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019. L'agrément est prononcé en référence aux critères définis par la Fédération internationale de ski, aménagés pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.


3. Tracé


Le tracé est préparé pour répondre aux normes techniques définies par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 élaboré par la Fédération internationale de ski, aménagées afin de prendre en compte les objectifs assignés à cet examen, en ce qui concerne plus particulièrement sa longueur, le dénivelé et le nombre de portes.
Le dénivelé est de 250 à 300 mètres. Le nombre de portes est de 11 % à 15 % du dénivelé en mètres (idéalement entre 12 % et 13 % pour obtenir une évaluation sur les trajectoires et non sur le glissement).
Le respect des caractéristiques ci-dessus doit, à titre indicatif et de manière idéale, conduire à un temps non compensé de l'ouvreur à l'ouverture, compris entre 45 et 60 secondes.
La norme de l'épreuve technique prévoit la possibilité de tracer sans matérialiser les extérieurs des portes, à l'exception de la première porte, de la dernière porte et des figures.


4. Ouvreurs et traceurs


4.1. Trois ouvreurs minimum et un traceur, titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement en référence au 1.3.1 et 1.3.2 de l'annexe 2 du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
4.2. Les ouvreurs sont au nombre minimal de trois au départ et deux à l'arrivée.
4.3. Les ouvreurs devront avoir été soumis à l'étalonnage annuel organisé conjointement par les différents Etats membres d'accueil organisateurs de l'épreuve technique et avoir obtenu dans ce cadre, un coefficient égal ou supérieur à 0,87.


5. Evaluation


5.1. L'évaluation s'effectue en référence à un temps de base calculé de la manière suivante, avec un nombre minimal de trois ouvreurs au départ et de deux ouvreurs à l'arrivée :


- est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours avant le départ du premier candidat de la manche ;
- est retenue la moyenne des deux meilleurs temps compensés des ouvreurs ayant effectué le parcours après le départ du dernier candidat de la manche.


Le temps de référence est constitué de la moyenne des deux moyennes ci-dessus mentionnées.
5.2. Chaque ouvreur est autorisé à prendre un nouveau départ s'il n'a pu réaliser normalement son parcours.
5.3. Le coefficient des ouvreurs doit être porté à la connaissance des candidats avant le début de l'épreuve.
5.4. Modalités de calcul du temps maximal d'admission :


- pour les garçons : TAG = TB × 1,19 ;
- pour les filles : TAF = TB × 1,25.


Légende : TB = temps de base, TAG = temps d'admission garçons, TAF = temps d'admission filles.


6. Composition de la commission d'épreuve


La commission d'épreuve, chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve technique et sa conformité aux règles techniques définies à l'article 13, est ainsi composée :


- d'un arbitre, conseiller technique du président du jury. Il sera désigné parmi les agents de catégorie A du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et devra disposer d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté ;
- d'un directeur d'épreuve ;
- d'un chef de piste ;
- d'un juge au départ ;
- d'un juge à l'arrivée.