Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 8 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.
Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de cinq ans calculés à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle.
Ce troisième temps de formation peut être prorogé d'un an par ce même directeur. Une deuxième prorogation exceptionnelle d'une durée maximale d'un an peut être accordée au candidat en cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée et après avis favorable de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.