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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées)


Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski alpin et de ses activités dérivées, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin, ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées.