Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Il a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.
Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de trois ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle.
Ce troisième temps de formation peut être prorogé d'un an en cas de circonstance exceptionnelle par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne et après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Cette prorogation ne pourra être accordée que sur demande motivée et argumentée du stagiaire.