Après l'article 24, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis.-L'exploitant établit un programme de surveillance des prélèvements et de la consommation d'eau de l'installation.
« Les résultats de ce programme de surveillance sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté, accompagnés de commentaires sur les évolutions constatées informations sur les changements importants de la consommation d'eau. »