L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « personnes et », sont insérés les mots : « limite celle » ;
2° Au premier alinéa du IV, le mot : « informatique » est supprimé ;
3° L'article est complété par les alinéas suivants :
« VI.-La zone en cours d'exploitation et les autres zones désignées dans le plan de défense contre les incendies défini à l'article 33 bis sont équipées d'un dispositif de détection des départs d'incendies, opérationnel de manière permanente, correctement installé, entretenu et régulièrement testé.
« Ce dispositif est associé à une alarme à destination du personnel présent sur le site. Lorsqu'aucun personnel n'est présent sur le site, l'alarme est transmise à des personnes internes ou externes désignées par l'exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Lorsqu'une présence permanente est assurée sur le site, des rondes régulières sont réalisées par du personnel formé aux abords des casiers en exploitation et des zones d'entreposage de déchets lors des périodes d'inactivité.
« Dans tous les cas une ronde est organisée au moins deux heures après la réception du dernier arrivage de déchets sur le site et avant le départ du personnel.
« Les modalités d'application du présent VI sont précisées dans le plan de défense incendie de l'exploitant.
« VII.-L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. »