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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif aux bordereaux d'inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce au registre des sûretés mobilières)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif aux bordereaux d'inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce au registre des sûretés mobilières)


Le bordereau d'inscription initiale d'une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce comporte les informations suivantes :
1° Date d'effet ;
2° Identification du propriétaire du bien objet de la mesure :


a) Pour une personne physique : prénoms, nom de famille, nom d'usage le cas échéant, adresse de l'établissement principal, ou à défaut, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel s'il s'agit d'une personne physique ayant contracté à titre non professionnel, le cas échéant, numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où la personne physique est immatriculée ;
b) Pour une personne morale : forme juridique, dénomination sociale, l'adresse du siège social ou à défaut, de l'établissement principal, et numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;


3° Identification du requérant : commissaire à l'exécution du plan, administrateur ou liquidateur selon le cas ;
4° Objet de la demande : inscription initiale d'une mesure d'inaliénabilité ;
5° Désignation du bien objet de la mesure avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation, sa marque, son numéro de série ou d'immatriculation ;
6° Référence de la décision ayant prononcé la mesure : date de la décision et juridiction ayant prononcé la mesure ;
7° Durée de l'inaliénabilité ;
8° Indication de la possibilité ou non de déplacer le bien.