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Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2023 relatif aux conditions d'utilisation et de retrait de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 octobre 2023 relatif aux conditions d'utilisation et de retrait de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle)


ANNEXE
MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION D'ACTIVITÉ DE PÊCHE DANS LES EAUX 6-12 MILLES NAUTIQUES DU ROYAUME-UNI


Cette vérification d'activité minimale est réalisée une fois par an sur la période définie à l'article 2 par la DGAMPA, qui en transmet les résultats aux DIRM. Les données nécessaires à cette vérification s'obtiennent grâce à la base SACROIS et à l'utilisation du VMS.
Premier critère : minimum de 1 jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques du Royaume-Uni dans les 12 mois précédant la date prévue à l'article 2, date à laquelle la condition est vérifiée.
Procédé : est défini comme un jour d'activité toute journée calendaire où 2 pings VMS espacés de plus de 55 minutes sont relevés dans les zones CIEM suivantes : 4c, 7d, 7e, 7f, 7g et dans la zone de 6 à 12 milles nautiques du Royaume-Uni (à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey) à une vitesse comprise entre 0 et 6 nœuds.
Deuxième critère : minimum de 3 % du chiffre d'affaires réalisé dans les eaux du Royaume-Uni sur son chiffre d'affaires total des douze mois précédant la date prévue à l'article 2, date à laquelle la condition est vérifiée.
Procédé : l'analyse est conduite à partir des données de vente issues des déclarations de capture en ZEE du Royaume-Uni (à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey) et totales du navire estimées via la base SACROIS. Pour l'année 2023 uniquement, seules les données de vente disponibles à partir de mars 2023 seront prises en compte pour la vérification de ce critère.
L'administration considère que la condition minimale d'activité de pêche dans les eaux des 6-12 milles nautiques britanniques n'est pas remplie, dès lors qu'aucun des deux critères n'est rempli.