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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du code de la sécurité intérieure relatives à l'armement)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du code de la sécurité intérieure relatives à l'armement)


La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par un article R. 411-3-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 411-3-1.-Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme.
« Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable.
« Ils sont également autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions correspondant au calibre de l'arme qui leur est remise. »