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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du code de la sécurité intérieure relatives à l'armement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-984 du 25 octobre 2023 portant modification de dispositions du livre III et du livre IV du code de la sécurité intérieure relatives à l'armement)


Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article R. 312-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère de l'intérieur peut également acquérir et détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l'article R. 311-2, en vue de leur remise aux élèves français de l'Ecole polytechnique lorsqu'ils sont mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5
« Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale


« Art. R. 411-31.-Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.
« Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.
« Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.
« Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service. »