Pour les navires ayant recours à l'exemption instaurée au point 1 de l'article 4 :
1. Le capitaine de pêche s'assure :
- du fonctionnement effectif et veille au maintien en l'état des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles et/ou du système d'observation électronique à distance ;
- du suivi du protocole scientifique validé d'évaluation de l'efficacité des dispositifs techniques par l'Etat et transmets les informations nécessaires et suffisantes selon les modalités du protocole ;
2. Pendant la période fixée à l'article 3, en cas de défaillance en mer des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou du système d'observation électronique à distance, le capitaine termine l'opération de pêche en cours et en informe dès que possible le CNSP par SMS au : 07-60-22-56-78 ou par courrier électronique à l'adresse : cnsp-atlant@developpement-durable.gouv.fr. Le capitaine doit s'assurer de la réparation effective des équipements avant toute reprise de nouvelles opérations de pêche. Une dérogation pourra être accordée par le DDTM ou son représentant pour la reprise d'une activité de pêche dans une limite de cinq jours si l'armateur du navire apporte un justificatif d'impossibilité immédiate de réparation ou de remplacement d'un dispositif technique de réduction des captures accidentelles ou du système d'observation électronique à distance en défaillance ;
3. L'armement transmet les données acquises via le système d'observation électronique à distance et permet toute intervention du prestataire à bord du navire qui serait nécessaire à cet effet ;
4. L'armement maintient en état de fonctionnement les dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou d'observation électronique à distance à compter de son équipement et jusqu'au 31 décembre 2026. Dans le cas contraire, l'armement ne pourra pas, l'année suivante, bénéficier à nouveau des exemptions prévues à l'article 4. Toute interruption des tests techniques ou de l'acquisition de connaissance par caméra embarquée devra être justifiée à la DDTM par l'armement et le porteur de projet ;
5. L'ensemble de la chaîne d'acquisition de connaissances à partir des dispositifs de surveillance électronique à distance, à savoir : la collecte de données, la transmission, le stockage, le traitement et l'annotation des enregistrements à des fins d'entraînement d'un algorithme d'intelligence artificielle, puis l'analyse des données, est exclusivement à des fins d'acquisition de connaissances scientifiques. Ces données font l'objet d'une anonymisation au cours du processus de traitement. L'analyse des données acquises avant le 31 décembre 2026 ne peut porter que sur les captures de mammifères marins. Cependant, l'armement peut de manière volontaire autoriser l'analyse des données sur les captures accidentelles des autres espèces protégées.