1. Les armateurs font remonter à la DDTM de rattachement de leur navire :
- au plus tard 15 jours après la publication du présent arrêté, les informations suivantes :
- la liste des navires s'engageant à s'équiper des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou d'un système actif d'observation électronique à distance ;
- le choix entre le type de dispositifs retenu et le système actif d'observation électronique à distance.
Un formulaire en ligne sera mis à disposition des armateurs afin qu'ils indiquent les informations sus-citées ;
- avant le 14 janvier 2024 pour les navires non équipés de VMS :
- les dates des deux périodes d'arrêt distinctes de 10 jours, en cas d'impossibilité d'équipement avant le 15 janvier 2024 ;
2. Pour l'année 2024, l'interdiction mentionnée à l'article 3 ne s'applique pas aux navires équipés de dispositifs techniques actifs de réduction des captures accidentelles listés sur le site internet du secrétaire d'État de la mer ou d'un système actif d'observation électronique à distance mis à disposition par l'Office français de la biodiversité ;
3. Pour l'année 2024, pour les navires qui se sont engagés à s'équiper au sens du 1 du présent article, mais qui ne peuvent pas être effectivement équipés avant le 15 janvier 2024 pour des raisons matérielles d'indisponibilité des équipements ou d'incapacité des prestataires de l'installer à bord du navire, l'usage des engins identifiés à l'article 2 est interdit dans le Golfe de Gascogne pendant trente jours sous les conditions suivantes :
- une période fixe de 10 jours du 22 janvier au 31 janvier inclus 2024 ;
- deux périodes distinctes de 10 jours consécutifs définies par l'armateur entre le 15 janvier et le 31 mars 2024. Ces deux périodes ne peuvent se chevaucher avec la période fixe.
L'article 3 ne s'applique pas aux navires relevant du présent alinéa ;
4. Les navires mettant en œuvre différents types d'engins de pêche au cours de leur exploitation peuvent pêcher pendant la période d'interdiction prévue à l'article 3 à condition de ne détenir à bord aucun des engins cités à l'article 2 pendant la période à risque fort ;
5. Les navires mettant en œuvre les engins ciblés à l'article 2 uniquement dans le golfe du Morbihan, le bassin d'Arcachon et l'estuaire de la Gironde peuvent être exemptés de la fermeture définie par l'article 3.
Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par instruction du secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer.