Après l'article 7 de l'arrêté du 30 mai 2016 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le module CM-2 est réputé acquis par tout titulaire des attestations, en cours de validité, de l'acquisition des modules P1-0, P3-0 et NP-0 constitutifs de la formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche mentionnés au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 18 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche. ».