L'arrêté du 20 août 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le .3 du 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« .3 Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ou du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et » ;
2° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - I. - Peut être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW, sous réserve :
« 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
« 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à dix-huit mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet de mécanicien 250 kW.
« II. - Peut également être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules P1-1, P2-1 et NP-1, tout candidat titulaire d'un brevet en cours de validité permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel ou de direction à la machine à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance ou à la pêche d'une puissance égale ou supérieure à 250 kW, sous réserve :
« 1° De satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
« 2° De justifier d'un service en mer d'une durée au moins égale à douze mois au pont postérieurement à l'obtention du brevet. »