L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à tout ou partie des » ;
2° Au 1° du I, les mots : « agents des services » sont remplacés par le mot : « personnels » ;
3° Au 2° du I, les mots : « militaires des unités » sont remplacés par le mot : « personnels » et les mots : « soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, » sont supprimés ;
4° Au 3° du I, les mots : « service national de douane judiciaire » sont remplacés par les mots : « service d'enquêtes judiciaires des finances, » ;
5° Au a du 4° du I, après les mots : « aux étrangers, », sont insérés les mots : « à l'acquisition de la nationalité française » et les mots : « et munitions et aux » sont remplacés par les mots : « , aux munitions et explosifs ainsi qu'aux » ;
6° Au c du 4° du I, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 224-1, » et après les mots : « L. 225-1 à L. 225-3 », sont insérés les mots : « et L. 228-1 à L. 228-5 » ;
7° Au 7° du I, les mots : « et rattaché au ministère de l'intérieur » sont supprimés ;
8° Au 9° du I, après les mots : « spécialement habilités », sont insérés les mots : « , soit par le chef de service, soit » ;
9° Au 10° du I, après les mots : « spécialement habilités », sont insérés les mots : « , soit par le directeur du service, soit » ;
10° Après le 10° du I, sont insérés les huit alinéas suivants :
« 11° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes d'autorisation de voyage », individuellement désignés et spécialement habilités soit par le chef de service, soit par le directeur général de la police nationale ;
« 12° Les agents du service à compétence nationale dénommé « service central des armes et explosifs », individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service ;
« 13° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère des armées individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et de réalisation des enquêtes administratives dont ces directions ont la charge ;
« 14° Les agents du service national du renseignement pénitentiaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
« 15° Les magistrats du parquet, les magistrats chargés de l'instruction et les magistrats chargés de l'application des peines ;
« 16° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité judiciaire, chargés de la demande d'inscription et du suivi des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale ;
« 17° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés ;
« 18° Les personnels affectés à l'Office français de la biodiversité, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement dont ils relèvent, dans le cadre des missions de police judiciaire qu'ils exercent en application des articles 28 et 28-3 du code de procédure pénale ; »
11° Au premier alinéa du II, après les mots : « Sont destinataires », sont insérés les mots : « de tout ou partie » ;
12° Les 1° et 6° du II sont abrogés ;
13° Les 2°, 3°, 4° et 5° du II deviennent respectivement les 1°, 2°, 3° et 4° ;
14° Au 3° du II, devenu 2°, les mots : « l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure ».